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Vous avez devant vous notre magazine Life Style hiver 2022-2023 contenant quelques contenus éditoriaux sur des personnes ou des lieux de la région qui me sont chers.
Véritable hymne à la gastronomie locale, aux vins et à l’art je vous invite à le partager sans modération avec votre entourage.
Vous y reconnaitrez certainement quelques-uns de nos agréables lieux de vie et en découvrirez d\'autres.
Cette revue contient également une sélection d’offres immobilières que les Conseillères de Briel & Partners désiraient partager avec vous.
Passez nous voir pour boire un café ou une coupe de champagne, nous vous donnerons envie de rester.
A bientôt,
Stéphane Briel

Du succès et de la bonne humeur en partage.
Envie de nous rejoindre?
Il y a encore de la place.. Cliquez ici pour regarder la vidéo

Des Conseillères bienveillantes au coeur de belles histoires.
Yvette, retraitée vivant en région parisienne, contacta notre Conseillère, Julie Kervella, pour la mise en vente de sa résidence secondaire : Une grande maison, proche de Lorgues. C’est tout naturellement qu’Yvette lui confia la vente de son bien en exclusivité 🤝
De leur coté, Julie et Nicolas recherchaient une maison afin de réunir leur famille recomposée. En fonction de leurs critères de recherche et budget Julie leur proposa la maison d’Yvette 🏠idéale pour accueillir et réunir leur grande famille et, quelques semaines plus tard, ils en deviennent les heureux propriétaires ✍️😉🎉.
Malheureusement Yvette, décédée entre temps n’aura jamais eu le plaisir de rencontrer les acquéreurs de sa maison mais aurait, d après ses proches, été très heureuse de savoir qu’une jolie famille comme celle de Julie et Nicolas puisse vivre de grands moments de bonheur dans sa maison.
Un grand merci aussi à Franck beucher, otre partenaire finanicer, pour son travail dans le cadre du dossier de financement 👌🏻
Si vous aussi avez un projet de vente ou d’achat, n’ hésitez plus, contactez nous au ☎️ 0494603313, nous vous aiderons à écrire votre belle histoire 😉

Une nouvelle œuvre exposée dans notre agence du Centre Hermès à Draguignan, inspirée de la toile originale qui a représenté la France à la biennale de Florence en 2021.
L'artiste, Natalija Vincic, sait vous emmener dans un univers tourbillonnant de romantisme et de délicatesse.
Tellement heureux de mon nouvel investissement. Vous pouvez trouver ses toiles sur Singulart en suivant ce lien : https://www.singulart.com/fr/artiste/natalija-vincic-17751

Les DPE des logements antérieurs à 1975 (suspendus) sont désormais de nouveau édités depuis du 1er novembre 2021. L’arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d\'établissement du diagnostic de performance énergétique est paru au Journal Officiel du 14 octobre 2021.
Cet arrêté modifie la méthode de calcul et certaines modalités d\'établissement du diagnostic de performance énergétique sur la base de l\'expérience tirée des premiers mois de mise en œuvre. Cet arrêté prévoit en outre que la date de fin de la phase d\'évaluation des logiciels de DPE est repoussée au 31 mars 2022 (source FNAIM)

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 1er juin 2021 n°19-00187, retient la responsabilité d’un professionnel pour ne pas avoir transmis à ses mandants une offre pourtant inférieure de 20 000€ au prix prévu au mandat. Les magistrats savoyards jugent en effet que cette offre aurait dû être transmise aux vendeurs, le mandat prévoyant (comme très souvent) que les mandants pouvaient donner un accord ultérieur sur le prix de vente.
Pour mémoire, le Décret n°2015-1090 du 28 août 2015 fixant le code de déontologie des professionnels immobiliers dispose notamment dans son article 8 : « Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les [professionnels de l’immobilier] promeuvent les intérêts légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Elles s'obligent : (…) 5° A transmettre à leur mandant dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié ; »

La Cour de Cassation rappelle, d’une part, que la sous-location irrégulière via le site Internet Airbnb doit entrainer la résiliation du bail d’habitation, et d’autre part, que le locataire doit restituer au bailleur les fruits issus de la sous-location non autorisée sans déduction possible des loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.
Pour mémoire, sauf, lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur :
les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre tant auprès du locataire (Cass 3ème civ, 12 septembre 2019, n°18-20.727 ; Cour d’appel, Agen, 1re chambre civile, 24 Novembre 2021 n°20/00009 ; Tribunal Judiciaire de Paris 3 février 2021 RG n°11-19-014761), que de celui qui a perçu des commissions à ce titre.
Lorsque le locataire sous loue sans autorisation son logement par AIRBNB, le bail est résilié et le locataire doit verser au bailleur tous les sous-loyers perçus (Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 4, 11 Janvier 2022 n°19/04067)
la société qui participe à cette sous-location, tel que Airbnb ou BOOKING, a été condamnée solidairement avec un locataire à rembourser intégralement au propriétaire les sous-loyers perçus dans le cadre d’une sous-location prohibée y compris les commissions perçues (Tribunal Judiciaire de Paris 3 février 2021 RG n°11-19-014761 ; Tribunal judiciaire de Paris, 5 juin 2020, n° 11-19-005405).
En l’espèce, la Cour de Cassation a sanctionnée la Cour d’appel de Paris qui n’a pas donné de base légale à sa décision en rejettant la demande en résiliation du bail du preneur qui sous-louait régulièrement, via le site Internet Airbnb, l’une des trois chambres du logement, sans examiner, comme il le lui était demandé, la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l’interdiction légale de sous-location et d’un changement de destination des locaux susceptible d’être caractérisé par l’utilisation répétée et lucrative d’une partie du logement conventionné.
Après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, l’arrêt condamne le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.
En statuant ainsi, alors que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi, la cour d’appel a violé les articles 548 et 549 du Code civil.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 Juin 2022 n°21-18.612

La Cour de cassation relève, dans un arrêt de censure du 13 octobre 2021 n°20-18331, que le preneur s'obligeait selon le bail à maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués et à les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations. Les Hauts magistrats censurent la cour d’appel de Paris en rappelant que le locataire répond des dégradations constatées dans l'état des lieux de sortie à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Les juges parisiens avaient cru pouvoir refuser l’attribution du dépôt de garantie au bailleur au motif que celui-ci n’établissait pas que les dégradations relevées dans l’état des lieux de sortie seraient imputables à la locataire. (Source Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier)